1ère ch. civile, 25 septembre 2024 — 23/00794
Texte intégral
N° RG 23/00794 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00102
Tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2023
APPELANTE :
SCI EMCHIR
RCS de Rouen 449 400 035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SCCV [Adresse 12]
RCS de Rouen 792 100 281
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12] représenté par son syndic FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 mai 2013, la Sccv [Adresse 12] a acquis une maison d'habitation à [Localité 5] sur une parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3]. Elle a souhaité édifier un immeuble collectif à usage commercial et d'habitation comprenant trois locaux commerciaux et trente-trois logements. Le permis de construire a été accordé le 27 mai 2015.
Par lettre recommandée du 11 juin 2018, la Sci Emchir a adressé une lettre recommandée à la Sccv [Adresse 12] faisant état d'un trouble anormal de voisinage lié à la construction de l'immeuble.
Par acte du 7 janvier 2019, la Sci Emchir a fait assigner la Sccv [Adresse 12] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic, la Sas Lagadeuc, devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré la Sci Emchir recevable en ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ;
- débouté la Sci Emchir de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sci Emchir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci Emchir aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe reçue le 2 mars 2023, la Sci Emchir a formé appel de la décision.
Par ordonnance d'incident du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de transport sur les lieux formée par la Sci Emchir ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- décidé que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la Sci Emchir demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux d'un membre de la formation de jugement, afin de prendre une connaissance personnelle des faits litigieux, en présence des parties et/ou de leur représentant, en vue notamment d'examiner les deux ensembles immobiliers considérés et le quartier dans lequel ils sont implantés, et d'une manière générale recueillir toutes circonstances de fait utile à la solution du litige ; d'apprécier la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier appartenant à la Sci Emchir, en vue de permettre à la cour de déterminer notamment si les occupants de cet immeuble subissent des nuisances visuelles, une privation de vue, une perte d'ensoleillement ou de lumière, des préjudices esthétiques, des atteintes à leur intimité, des privations de jouissances ou des nuisances sonores ; dresser procès-verbal de ses constations et appréciations ;
- infirmer le jugement entrepris en ces dispositions ayant :
. débouté la Sci Emchir de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné la Sci Emchir à payer au syndicat des copropriétaires de la rési