1ère ch. civile, 25 septembre 2024 — 23/02995

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Texte intégral

N° RG 23/02995 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOM

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02143

Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [H] [Y]

né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté et assisté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005750 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

Association départementale des pupilles de l'enseignement public PEP 76

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Herveline DEMERVILLE de la SELARL DEMERVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Association départementale des pupilles de l'enseignement public PEP 50

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

CPAM [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 14]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 février 2024

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Me [C] [W] de la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association PEP 50

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 août 2016, M. [U] [H] [Y], âgé de 15 ans, s'est blessé à la jambe lors d'une randonnée à pied avec quatre autres jeunes et une animatrice durant un séjour en montagne à [Localité 15], facturé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (Pep 76).

A été diagnostiquée une plaie profonde de la face antérieure de la jambe gauche en regard de la crête tibiale. Une incapacité temporaire totale de travail de huit jours a été prescrite.

Par arrêt du 24 janvier 2018, la cour d'appel de Rouen, saisie d'un appel interjeté contre l'ordonnance du 1er juin 2017 rectifiée le 15 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, l'a confirmée en ce qu'il a été fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale présentée par M. [R] [Y] et Mme [N] [P] épouse [Y], parents de M. [U] [H] [Y], au contradictoire des associations Pep 76 et Pep 50 et en ce qu'il a été accordé une indemnité de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur fils à la charge de l'association Pep 76. La cour d'appel a en revanche infirmé l'ordonnance en ce qu'il avait été fait droit à la demande de provision contre l'association Pep 50.

L'expert judiciaire M. [K] [L] a établi son rapport d'expertise le 12 février 2018.

Suivant actes d'huissier de justice du 7 mars 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner les associations Pep 76 et Pep 50 devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation des préjudices de leur fils mineur.

Par exploit du 30 mai 2022, M. et Mme [Y] et leur fils devenu majeur ont appelé à la cause la Cpam de [Localité 12]-[Localité 8].

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée par l'association Pep 76,

- débouté M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] à payer à l'association Pep 76 une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 30 août 2023, M. [U] [H] [Y