1ère ch. civile, 25 septembre 2024 — 23/03321
Texte intégral
N° RG 23/03321 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03786
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 octobre 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic, Citya Flaubert
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [P] [C]
né le 29 septembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LYNCEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [H], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [C] est propriétaire d'un appartement (lot n°16), d'une cave (lot n°36) et de deux parkings (lots n°69 et 70) au sein de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumise au régime de la copropriété.
Par acte du 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer la somme de 3 636,20 euros au titre d'un arriéré de charges locatives arrêté au 19 janvier 2022.
Suivant acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Citya Flaubert, a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement des charges de copropriété.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour au visa des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme en principal de 2 455,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur 3 787,38 euros à compter du 14 mars 2022, et pour le surplus à compter de la date des présentes,
- juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires requérant pour le recouvrement de la créance décrite seront imputables à M. [C] et ce par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution mis à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelant conteste l'analyse du premier juge et expose qu'au jour de l'assignation en justice, M. [C], qui effect