1ère ch. civile, 25 septembre 2024 — 24/00392

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Texte intégral

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCP

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00620

Tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2023

APPELANTE :

Syndicat de copropriétaires du [5]

représenté par son syndic, le cabinet CITYA FLAUBERT

RCS de Rouen 347 432 874

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 13 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [U] est propriétaire des lots n°75 et 236 dans la copropriété de la résidence [5], située [Adresse 6].

Suivant acte de commissaire de justice du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, a fait assigner M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de ses charges de copropriété et des frais de recouvrement afférents et de dommages et intérêts.

Par jugement par défaut du 9 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.

Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 5 février 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 et signifiées à M. [U] le

4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet Citya Flaubert, demande de voir en application des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 novembre 2023,

statuant à nouveau,

- condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 3 426,32 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal sur 2 932,22 euros à compter du 23 mai 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la date des présentes,

- juger que les frais qu'il a exposés pour le recouvrement de la créance décrite seront imputables à M. [U] par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi Sru du 13 décembre 2000,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 443,64 euros au titre des frais nécessaires exposés pour recouvrer sa créance,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'exécution mis à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose que le tribunal a, pour une raison inexpliquée, dressé la liste de l'ensemble des frais nécessaires et de recouvrement imputés à M. [U] entre le 8 février 2016 et le 17 mai 2023 pour une dette qui commençait à courir à compter du 1er juillet 2022 ; que les versements irréguliers de M. [U] depuis qu'il est devenu