Chambre Premier Président, 25 septembre 2024 — 24/00045
Texte intégral
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 6 mars 2024
DEMANDERESSE :
SAS DU MANOIR
RCS de Rouen 503 180 952
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
SARL BOE MENUISERIE CHARPENTE
RCS de Dieppe 377 619 853
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SARL FIZET
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, devant Mme ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 25 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont conclu au mois de mai 2012 un compromis de vente avec la SARL Armoricaine d'investissement, aux droits de laquelle vient la SAS du Manoir, portant sur un terrain à bâtir sis à [Localité 12]. Ils ont confié l'édification de leur maison d'habitation au locateurs d'ouvrage suivants :
- lot VRD et terrassement : M. [A] [H]
- lot gros 'uvre : M. [J] [K]
- lot charpente : SARL Boe menuiserie charpente
- lot couverture : société Dovin
- lot menuiserie : société FMPA
La SAS Fizet avait en charge la réalisation du lot VRD du lotissement pour le compte de la société Armoricaine d'investissement et le cabinet AFT, géomètre, les travaux de viabilisation des terrains.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 février 2015, M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Armoricaine d'investissement, de la SARL Boe menuiserie charpente et de MM. [K] et [H]. Il était fait droit à leur demande suivant ordonnance du 30 avril 2015 et suivant ordonnance du 16 juin 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. et Mme [P], propriétaires de la parcelle voisine qui jouxte leur propriété, à Me [Z], notaire, la SMABTP, assureur de M. [K] et à la société MMA, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et suivant ordonnance du 6 octobre 2016 à la commune de [Localité 12].
L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont assigné aux fins d'indemnisation de leur entier préjudice la SAS du Manoir, la SARL Boe menuiserie charpente, M. [H], M. [K], la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [K], Me [Z], Allianz collectivités territoriales, en qualité d'assureur responsabilité civile de l'administration communale de la commune de [Localité 12] et la SAS Fizet.
Suivant jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit et jugé que,
. la SARL Armoricaine investissement et la SARL Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine ;
. M. [J] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] ;
. la SARL Boe menuiserie charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] ;
. Me [M] [Z] n'a pas engagé sa responsabilité ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes à l'encontre de Me [Z],
- débouté la SARL Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [Z] ;
- dit et jugé que M. [A] [H] n'a pas engagé sa responsabilité ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [H] ;
- condamné in solidum la SARL Armoricaine d'investissement et la SAS Fizet à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [G] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation tro