Chambre commerciale, 25 septembre 2024 — 22/01803

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Texte intégral

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 22/01803 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2C5

[E]

[A]

[E], EPOUSE [Y]

[E]

C/

[E]

S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE L A REUNION

RG 1ERE INSTANCE : 2021J00017

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2022 RG n° 2021J00017 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 4])

[Localité 7]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Camille DE RAMBURES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [L] [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [G] [E] épouse [Y]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [F] [E] décédé en cours de procédure

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain RAPADY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Paul-philippe MASSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CLOTURE LE : 18/03/2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 septembre 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 septembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2011, M. [F] [E] et M. [O] [E] ont cédé à la société Financial Gaming Consulting (ci-après Figaco) la participation de 89,94 % qu'ils détenaient à hauteur de 4496 actions pour le premier et de 1action pour le second dans le capital de la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) ayant pour objet l'exploitation du casino de Saint-Denis de la Réunion.

A la suite de la cession et en application de la garantie de passif figurant dans l'acte de cession, le prix a été réduit de 3 800 000 euros.

Parallèlement à la cession, un protocole d'accord a été signé entre les frères [F] et [O] [E] le 6 mai 2011 aux termes duquel le premier se reconnaissait débiteur à l'égard du second pour un montant de 1 372 000 euros en principal.

Une convention de délégation de créance a ensuite été signée le 4 novembre 2011 entre [F] [E] (délégant) et [O] [E] (délégataire), le premier donnant pour instruction à la société Figaco (délégué) de payer directement entre les mains du délégataire une partie de ce qu'elle devait en exécution de la convention de cession des actions de la société SHTCR du 31 octobre 2011.

Par actes d'huissier des 8 et 12 juin 2012, [F] [E] a assigné son frère, M. [O] [E], en présence de la STHCR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :

- voir condamner M. [O] [E] à lui verser la somme de provisionnelle de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de loyauté auquel ce dernier était tenu en qualité de président de la SA SHTCR et qui lui aurait porté préjudice dans le cadre de la vente de ses actions intervenue le 31 octobre 2011 au profit de la société Figaco ;

- voir prononcer, sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil la nullité du protocole d'accord en date du 6 mai 2011 portant reconnaissance de dettes par M. [F] [E].

[F] [E] a déposé une plainte simple pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux entre les mains du procureur de la République de [Localité 10] le 11 juin 2013.

Le 1er juillet 2013, le procureur de la République de [Localité 10] s'est dessaisi de la procédure au profit de son homologue à Saint-Denis de La Réunion.

[F] [E] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2013.

Par jugement du 12 novemb