Chambre civile 1-7, 25 septembre 2024 — 23/02032

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/02032 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYIR

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [C]

Me COHEN SABBAN

AJE

Me DANCKAERT

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5]

Chez M. [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté par assisté de Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018, substitué par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'arrêt du Tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 2 décembre 2021, relaxant monsieur [N] [C], devenu définitif par un certificat de non-appel du 8 mars 2023 ;

Vu la requête de Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 4] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 mars 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2023 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mars 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 12 juin 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [N] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 décembre 2013 au 27 mai 2014 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

11 207,54 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 euros au titre du remboursement des frais de dépense pénale ;

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues le 14 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 8 000 euros. Il fait valoir que le requérant était âgé de 25 ans lors de l'incarcération, célibataire, sans enfant et faisait l'objet de 11 condamnations dont trois incarcérations, ce qui amoindrit le choc carcéral. Il ajoute également que le requérant ne démontre pas une aggravation des conditions de détention causée par le quantum de la peine encourue. Il soutient que l'éloignement familial est inhérent à la détention mais également que sa concubine était détenue et qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une interdiction d'entrer en contact. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle au sein de la société « [8] » et de cotiser pour la retraite. Il indique que la perte de chance ne présente pas de caractère sérieux, la lettre d'engagement d'embauche en contrat à durée indéterminée avait été signée le 27 novembre 2013 alors que la société était constituée le 20 novembre 2013 par un proche du requérant. Il constate également que le requérant n'a pas entamé de démarches afin de rechercher un emploi postérieurement à sa mise en liberté. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, l'agent judiciaire de l'Etat s'en remet à la Justice. Enfin, il sollicite de réduire la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses conclusions reçues le 20 mars 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que la réalité du préjudice moral est établie. Il précise toutefois que le requérant était célibataire, sans enfant et avait fait l'objet de plusieurs incarcérations ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral. Il soutient que l'éloignement familial est inhérent à la détention, que le requérant ne démontre aucune circonstance particulière et de surcroît, a bénéficié de plusieurs parloirs avec ses proches. Enf