1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 24/00016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQT4
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [R] [D] [W] Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 10] Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [S] [V] [N] [W] N2e le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [V] [Y] [W] N2e le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Me Vanessa ABOUT, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [F] [W], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] (974) est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 15] (974). Selon l’acte de notoriété dressé le 27 avril 2023 par Maître [P] [T], notaire associé de la SAS « [B] [M], [P] [T], [A] [I] et [H] [J], notaires » notaires à [Localité 12], Madame [F] [W] laissait pour lui succéder ses trois enfants, en qualités d’héritiers réservataires : - Monsieur [R] [D] [W] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] - Madame [K] [V] [Y] [W] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] - Madame [S] [V] [N] [W] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12].
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 sdécembre 2023, assigné Madame [K] [V] [Y] [W] et Madame [S] [V] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [W] , - DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [W] - COMMETTRE tel juge qu'il plaira au Tribunal de Céans pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - DIRE qu'il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, - ORDONNER la réduction des libéralités consenties à proportion de la quotité disponible, - JUGER qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la masse successorale après rapport des libéralités et l’indemnité de réduction due par Madame [K] [W] et par Madame [S] [W], - CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [S] [W] à indemniser Monsieur [R] [W] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, - DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire - CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer aux requérants la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, - JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il avait appris que suivant dispositions testamentaires en date du 19 octobre 2009, Madame [F] [W] avait institué ses deux filles comme légataires indivises de l’ensemble du patrimoine immobilier de la défunte. Ce testament réitérait la donation faite par Madame [F] [W] le 16 novembre 1995 à Madame [K] [W] et Madame [S] [W] à concurrence de la moitié chacune desdits biens.
Aux termes de leurs écritures notifiées électroniquement le 2 avril 2024, Madame [S] [V] [N] [W] et Madame [K] [V] [Y] [W] demandent au tribunal de: - recevoir l’action du demandeur et constater que les défenderesses ne s’opposent pas à la demande, - écarter la demande de frais irrépétibles.
Elles indiquent ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de liquidation, et ne contestent pas que le testament a été fait en méconnaissance de la quotité disponible, puisqu’il porte sur l’unique bien immobilier composant le patrimoine de leur défunte mère. Elles s’opposent en revanche à la demande faite au titre des frais irrépétibles, qu’elles estiment prématurée.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure ci