CIVIL TP SAINT DENIS, 5 septembre 2024 — 24/00368
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [X] [S] (Chargé de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Mme [K] [D] (sa fille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Monsieur [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante : [Adresse 1], selon contrat du 1er février 1996. Par un avenant du 16 janvier 2004, la SHLMR a rajouté Madame [D] [U] à ce bail. Suite au décès de Madame [D] [U], un second avenant du 1er septembre 2006 a fait continuer le bail uniquement au profit de Monsieur [D] [F], moyennant un loyer mensuel actualisé de 512,61 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 08 décembre 2023, pour la somme en principal de 3.912,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, remis à l'étude, la SHLMR a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [F] ; - la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.191,36 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 512,61 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4316,68 euros.
Etant détenu, Monsieur [D] [F] a donné procuration à sa fille, Madame [D] [K], pour le représenter. Elle a reconnu le montant de la dette locative mais a expliqué qu'il souhaite garder le logement. Par conséquent, Monsieur [D] a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose de payer 1.000 euros par mois pour apurer la dette . Pour finir, sa fille a indiqué qu'il perçoit 2.068 euros de retraite et que le loyer est la seule charge mensuelle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 16 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, l’avenant au bail du 1er septembre 2006 contient une clause résolutoire dans son article VI et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [F] le 08 décembre 2023, pour la somme en principal de 3.912,38 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la