CIVIL TP SAINT DENIS, 5 septembre 2024 — 24/00330
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVZD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [C] [O] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (RÉUNION) comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Madame [I] [F] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante : [Adresse 3], selon contrat du 11 avril 1990, moyennant un loyer mensuel actualisé de 507,83 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 février 2023, pour la somme en principal de 1.942,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, remis à l'étude, la SHLMR a fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [F] ; - la condamnation de Madame [I] [F] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.857,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 507,83 euros, révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.875,10 euros.
Madame [I] [F], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a précisé qu'elle va percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de 24.095,01 euros, qu'elle percevra des allocations chômage et, enfin, qu'elle perçoit également 1.360 euros de rente par trimestre. Elle précise donc vouloir régler sa dette locative et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. A l'audience, elle s'est engagée à fournir les différents justificatifs de règlements courant juillet 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 2] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 08 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 24 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 11 avril 1990 contient une clause résolutoire dans son article VI et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [I] [F], le 22 février 2023, pour la somme en principal de 1.942,81 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 22 avril 2023.
III. SUR L’INDEMN