Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 22/07305
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/07305 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCUZ N° de MINUTE : 24/00577 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z], [S], [J] [B] veuve [V] [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE) représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
C/
DÉFENDERESSE
Caisse [4] RETRAITE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience du 25 avril 2024 Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Bobigny délivrée le 15 juillet 2022 à "[4] RETRAITE", Madame [Z] [V] née [B] expose avoir épousé [W] [V] le 6 décembre 1986, après qu'il ait divorcé deux fois ; Elle expose qu’au cours de sa carrière professionnelle, [W] [V] avait cotisé auprès de la caisse de retraite "[4]" au titre de l'ancien régime ARRCO en qualité de non-cadre et, à compter de mars 1981, au titre de l'ancien régime AGIRC. Que [W] [V], qui était à la retraite depuis le 1er juillet 1992, était décédé le 21 janvier 1996.
Elle précise que le 9 mai 1996, alors qu'elle était âgée de 50 ans, elle avait demandé à percevoir une pension de réversion mais qu’ il lui avait été répondu qu'elle devait attendre d'avoir 60 ans pour pouvoir en bénéficier. Qu’elle avait formulé une nouvelle demande le 20 décembre 2017.
Elle déclare percevoir une pension de réversion depuis le 1er juin 2018 mais avoir sollicité des explications sur son montant lesquelles lui avaient été données mais de façon qu’elle jugeait imprécise.
Elle demande par conséquent au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner [4] RETRAITE à préciser le calcul de sa pension de réversion, y compris le nombre de points retenus constituant l'assiette, le coefficient de partage appliqué, le taux appliqué et la valeur annuelle du point en vigueur appliquée ;
- condamner [4] RETRAITE à lui verser de manière rétroactive la pension de réversion due au titre de l'ARRCO depuis le 1er juin 2016 ;
- condamner [4] RETRAITE à lui verser, de manière rétroactive et pour l'avenir, la pension de réversion de retraite complémentaire des cadres qui lui revient ;
- dire et juger que ces mesures devront intervenir sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard pour chaque mesure à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner [4] RETRAITE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’institution [4] AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 2.000 euros "en réparation de ses préjudices consécutifs aux démarches qu’elle l’avait obligée à effectuer.
- condamner [4] RETRAITE aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 25 avril 2024, la caisse de retraite [4] intervient volontairement sous sa dénomination régulière de [4] AGIRC ARRCO. Elle expose avoir refait les calculs ce dont il résulte une réappréciation des prestations servies à Madame [V]. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir précisé son fondement juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au sein du groupe [4], l'institution [4] RETRAITE AGIRC était en charge du régime de retraite complémentaire AGIRC et l'institution [4] RETRAITE ARRCO, du régime ARRCO.
[4] RETRAITE AGIRC et [4] RETRAITE ARRCO ont fusionné suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO et elles sont devenues l'institution [4] AGIRC ARRCO.
Seule cette entité [4] AGIRC ARRCO est susceptible d'être concernée par les demandes de Madame [Z] [V].
Il convient donc de recevoir [4] AGIRC ARRCO en son intervention volontaire en lieu et place de [4] RETRAITE.
Le tribunal constate que l'action de Madame [Z] [V] née [B] vise pour l’essentiel à l'obtention d'explications sur le montant de sa pension de réversion.
Le tribunal constate également que des explications détaillées lui sont fournies par [4] AGIRC ARRCO dans le cadre de ses écritures et au vu des pièces versées aux débats.
Ainsi le tribunal relève :
- que selon la réglementation AGIRC-ARRCO : "En cas de demande tardive présentée par l'ayant droit d'un participant allocataire ou non allocataire plus d'un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d'arrérages portant sur une période maximale d'un an qui s'apprécie à partir du premier jour d