Chambre 7/Section 2, 24 septembre 2024 — 22/08449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/08449 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXO3 N° de MINUTE : 24/00541
S.A.S. MINOTERIE [S] Immatriculée au RCS de MACON sous le n° B 306 516 113 [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Hubert MOREAU avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2004, la société Minoterie [S] a consenti à la société Le Fournil de [Localité 8] représentée par Madame [Z] [F] en qualité de gérante, un contrat de prêt de la somme de 23.467,06 euros destiné à l’achat du fonds de commerce de boulangerie situé au [Adresse 1] à [Localité 8], remboursable dans un délai de 3 ans au moyen de 36 mensualités égales chacune à 717,43 euros au taux de 6% l’an, à compter du 20 juillet 2004. La société Le Fournil de [Localité 8] s’est engagée en outre par ce contrat à s’approvisionner auprès de la société Minoterie [S] et en exclusivité en farines panifiables, pâtissières, ainsi qu’en tous les produits commercialisés par cette société, pour la durée du prêt consenti.
Madame [Z] [F] s’est portée caution solidaire de la société Le Fournil de [Localité 8] dans la limite de 23.467,06 euros, couvrant le paiement du principal du contrat du 6 avril 2004, les intérêts, les intérêts de retard, les frais et les accessoires et ce jusqu’au remboursement complet de la créance du prêteur.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2006, la société Minoterie [S] a consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de prêt de la somme de 60.358,80 euros destiné à l’achat du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé au [Adresse 5], à [Localité 9], remboursable dans un délai de 4 ans au moyen de 48 mensualités égales chacune à 1.426,68 euros, au taux de 6% l’an, à compter du 20 juin 2006. Monsieur [N] [D] s’est engagé à s’approvisionner auprès de la société Minoterie [S] et en exclusivité en farines panifiables, pâtissières, ainsi qu’en tous les produits commercialisés par cette société, pour la durée du prêt consenti. Un nantissement sur le fonds de commerce a été constitué en garantie de la créance de la société Minoterie [S].
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2007, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [F] ont signé « une reconnaissance de dette dans le cadre d’un moratoire », y reconnaissant devoir à la société Minoterie [S] la somme de 110.350,22 euros qu’ils se sont engagés à rembourser au mieux dans un délai de 84 mois sans intérêts, sous peine notamment de voir appliquer une clause pénale égale à 10% des sommes restant dues sans pouvoir être inférieure à 300 euros. Ils se sont engagés à cette occasion à « ne pas soulever ultérieurement de contestation sur l’origine et la formation de la dette pour la connaitre parfaitement ».
Les règlements en exécution de cette reconnaissance de dette ayant cessé à compter de septembre 2017, par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 juin 2019 retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et restées infructueuses, la société Minoterie [S] a demandé à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [F] de reprendre les paiements sous 10 jours sous peine de voir engager des poursuites judiciaires.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 14 août 2019, retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et restées infructueuses, la société de recouvrement mandatée par la société Minoterie [S] a mis Monsieur [N] [D] d’une part et Madame [Z] [F] d’autre part en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 91.250,22 euros. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2020, la société Minoterie [S] a fait assigner en paiement Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré le tribunal judiciaire de Mâcon territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société Minoterie [S] à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [F] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et le dossier de l’affaire a été transmis