Chambre 5/Section 2, 26 septembre 2024 — 23/12049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMQB N° de MINUTE : 24/01230
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION SARL, elle même représentée par son Gérant. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LE PHAN [Adresse 1] [Localité 5] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Phan est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 5] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Le Phan devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - la somme de 6.832,68 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 21 août 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ; - la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens avec distraction au profit de Me Candan et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de la société Le Phan par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la présence de son nom sur l’interphone, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Le Phan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.832,68 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 21 août 2023, 3e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au t