J.L.D. HSC, 26 septembre 2024 — 24/07675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DX MINUTE: 24/1914
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [O] né le 19 Juillet 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6] Absent
CURATEUR RENFORCE
Monsieur [W] [O] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 17 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Il résulte de la procédure, que Monsieur [D] [O], sous curateur renforcée de [W] [O] son père, a été hospitalisé à la demande du représentant de lEtat, à la suite de violences avec usage ou menaces d’une arme à la suite desquelles il a été placé en garde à vue et examiné par un psychiatre ;
Sur l’irrégularité de la procédure
Il est soutenu l’existence de deux irrégularités, lesquelles devraient conduire à la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure.
Sur l’absence de bien fondé du recours à l’hospitalisation contrainte
Ni le certificat des 24 ni celui des 72 heures, ni l’avis motivé ne caractérisent la nécessité de l’hospitalisation du patient, relevant au contraire qu’il est calme, discours cohérent et sans éléments délirants ; de plus, le patient semblait accepter passivement les soins ; une autre forme d’hospitalisation aurait donc pu être privilégiée ;
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lequel le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, les troubles mentaux de Monsieur [O] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes au vu des motifs de son admission tels que rappelés ; l’unité de psychiatrie l’ayant examiné à la demande du parquet, a relevé des idées de référénce prégnantes entrainant son comportement, étayées sur une thématique délirante à caractère plus ou moins raciale, une consommation excessive d’alcool, un trouble psychotique avec au premier plan un syndrome délirant thématique racialiste et hallucinatoire, sous forme d’idées de référence envahissant le champ de la pensée et entrainant son comporement ; une dangerosité potentielle au sens psychiatrique pour autrui et lui-même ;
Le recours à l’hospitalisation contrainte était on ne peut plus fondé.
Sur la tardiveté de l’avis au curateur
Cette tardiveté résulterait de l’envoi de cet avis la vieille de l’audience, ce qui n’aurait pas permis au curateur de s’organiser pour s’y présenter ;
Outre qu’il n’est fait état d’aucun grief, à l’appui, il n’est pas énoncé de disposition opposable, rendant sans effet un avis au mandataire à la protection du majeur adressé (par mél) la veille de l’audience ;
Aucun de ces griefs n’est fondé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du m