Élection professionnelle, 24 septembre 2024 — 24/05746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/05746 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZD
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00123 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Juin 2024 Affaire mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0016 présent à l’audience Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0016
ET :
Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de Lyon
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [H] [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée à : Maître Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 24 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 avril 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande que soit annulée la désignation en date du 27 octobre 2023 de Madame [R] [U] en qualité de représentante syndicale au sein du CSE du magasin MONOPRIX [Localité 4] par la Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES.
Elle demande que Madame [R] [U] et le syndicat soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que pour le premier tour des élections au CSE les syndicats SUD COMMERCES ET SERVICES IDF et SUD COMMERCES ET SERVICES FRANCILIEN ont déposé chacun une liste de candidats;
- que la société n’a retenu que la liste déposée par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES IDF;
- que le tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 27 février 2024 annulé le premier tour de l’élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du CSE de l’établissement MONOPRIX [Localité 4] du 5 octobre 2023 et a décidé que sera seul habilité à participer aux nouvelles élections sous le sigle SUD le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES FRANCILIEN;
- que le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES FRANCILIEN ne pouvant donc être représentatif dans l’établissement, la désignation litigieuse doit être annulée.
La Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté de la société MONOPRIX en ses prétentions et demande la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de l’action et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la demande n’a pas été formée dans les 15 jours de la désignation litigieuse, et subsidiairement que l’annulation des élections n’a pas d’effet rétroactif de sorte qu’elle est sans incidence sur la régularité des désignations de représentant syndical au comité d’entreprise dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel.
La société répond qu’à la suite du jugement annulant l’élection elle a sollicité du syndicat le retrait de la désignation litigieuse et qu’elle a saisi le tribunal dans les 15 jours du refus que lui a opposé le syndicat.
MOTIFS
Selon l’article L 2143-8 du code du travail, la contestation de la désignation d’un délégué syndical doit être formée dans les 15 jours de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L 2143-7;
Conformément à l’article L 2143-11 du code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné;
L’annulation des élections professionnelles n’ayant pas d’effet rétroactif, les désignations opérées par un syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement en raison des résultats obtenus au premier tour des élections annulées demeurent valides et l’annulation ne fait pas courir un nouveau délai de contestation de ces désignations;
La demanderesse n’allègue ni n’établit que de nouvelles élections ont eu lieu postérieurement à la désignation du 12 octobre 2023 susceptibles de mettre fin au mandat litigieux;
La contestation, formée en l’espèce le 3 avril 2024, soit plus de 15 jours après la désignation du 27 octobre 2023, est irrecevable;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare irreceva