J.L.D. HSC, 26 septembre 2024 — 24/07678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07678 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5EF MINUTE: 24/1917
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [T] né le 03 Juin 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office, en présence d’une interprète en langue ROUMAINE, Madame [M] [R]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 8] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [T].
Depuis cette date, Monsieur [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [O] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure
L’article L 3213-2 du code de la santé publique dispose que : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Il résulte de la procédure, que Monsieur [O] [T] a été admis en soins contraints sur le fondement de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, sur péril imminent selon arrêté du maire de [Localité 6] du 18 septembre 2024, en raison de troubles du comportement sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation déirante, à l’issue d’une garde à vue ;
Le conseil de la personne fait grief à la procédure, sur le fondement de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, du délai excessif mis entre l’admission à l”issue de l’arrêté du maire du 18 septembre 2024 et le transfert du 20 septembre 2024, le privant pendant plus de 48 heures des droits à lui reconnus par les dispositions invoquées ;
L’examen médical des 24 heures faisait état d’un patient sédaté et d’une potentielle dangerosité compte tenu de son agresivité et de son agitation ayant nécessité une contention ;
Le 20 septembre 2024, le préfet a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, avec transfert immédiat, en considération notamment des conclusions de cet examen des 24 heures à lui transmis ;
La période d’observation a débuté dès l’admission provisoire, conformément aux dispositions susrappelées ;
Il n’est établi aucune illégalité concrète dans les actes de la procédure, ni de grief dont aurait pâti le patient, dont il y a lieu de rappeler qu’il a dû être sédaté et contentionné du fait de ses troubles mentaux ;
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 25 septembre 2024, que Monsieur [O] [T] présentait contact superficiel, tension inerne irritabilité, vécu persécutif sous-jacent et exaltation de l’humeur, excitation psychique avec discours accéléré et désorganisé véhiculant des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaque mal systématisées, dissociation psychique, anosognosie totale des gtrouble, aucune conscience de la nécessité des soins ; il expliquait sa rupture de traitement par une préférence des produits bio adressés par sa mère apicultrice, depuis son pays, jugeait totalement néfastes les traitements reçus, estimant n’avoir aucune maladie, n’ayant nul besoin d’hospitalisation puisque se sentant très bien ;
Il présente ainsi des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :