Chambre 5/Section 2, 26 septembre 2024 — 22/10661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TI N° de MINUTE : 24/01234
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “[15]", SISE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSER- SABI, SARL, [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
C/
DEFENDEUR
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’HABITATION DU [Adresse 18]. [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.F.A. MIA, prise en la personne de Maître [I] [C], [Adresse 5], es qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’HABITATION DU [Adresse 18] (AFUL), désignée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023. représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [15] est située [Adresse 1] à [Localité 13] (93), au sein du [Adresse 18], zone urbaine sensible, qui a fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux de la résidence [15], sont membres de droit de “l’Association Foncière des Propriétaires de la Zone d’Habitation du [Adresse 18]”, association foncière urbaine libre (AFUL) soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 puis de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
L’AFUL, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970 puis modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 04 décembre 2014, avec une publication le 31 janvier 2015, puis par une assemblée générale du 03 décembre 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d’intérêts communs présents au sein de la zone d’habitation du [Adresse 18], et dont elle est pour certains propriétaire, à savoir les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par jugement du 25 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l’annulation de toutes les résolutions adoptées lors des assemblées générales de l’AFUL réunies les 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015.
Par exploit du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [15] » sise [Adresse 1], à [Localité 13] (93) (le syndicat des copropriétaires) et M. [Z] [J] ont assigné l’Association Foncière Urbaine des Propriétaires de la Zone d’Habitation du [Adresse 18] (l’AFUL [Adresse 18]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 et, subsidiairement, de voir annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale du 22 juin 2022.
La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’état de cessation des paiements de l’association, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la société MJA en la personne de Me [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 26 janvier 2023, Me [I] [C], liquidateur judiciaire de l’AFUL, est intervenue volontairement à l’instance et a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 16 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [J] demandent au tribunal de :
- RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] et Monsieur [J] en leurs demandes, et les y déclarer bien fondés, - A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale ordinaire de « L ’ASSOCIATION FONCIERE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’HABITATION DU [Adresse 18] » du 22 juin 2022, prise en son ensemble et/ou en chacune de ses résolutions, - SUBSIDAIREMENT, PRONONCER la nullité de la résolution n° 5 adoptée à l’occasion de l’assemblée g