Chambre 8/Section 1, 23 septembre 2024 — 24/06580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Septembre 2024
MINUTE : 2024/801
N° RG 24/06580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQW7 Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2023, notifié le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, validé la contrainte délivrée à la requête de la CIPAV le 9 juin 2022, signifiée le 6 juillet 2022 à Mme [J], portant sur la somme de 580,65 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, a été dénoncée à Mme [F] [J] une saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE pour un montant total de 1.100,45 euros.
Par acte du 27 février 2024, Mme [J] a fait assigner l'URSSAF D'ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution susmentionnée, et en ordonner la mainlevée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, * à titre subsidiaire : - cantonner la saisie à la somme de 580,65 euros, - lui accorder des délais de grâce les plus larges, * à titre infiniment subsidiaire : - lui donner acte de l'échelonnement proposé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle Mme [J] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie diligentée en exécution de l'article 12-111-C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, elle fait valoir que ce texte ne donne pas compétence à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations et dettes sociales antérieures à 2023 dans le domaine d'activité qu'elle exerce. Elle en déduit que la saisie pratiquée est nulle et qu'il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, et soutient que cette mesure d'exécution lui a causé un préjudice certain justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle se prévaut de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement et justifie de sa situation personnelle et financière pour en établir le bien-fondé.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [J] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés, outre les dépens. Elle soutient que la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 lui donne compétence pour recouvrer les cotisations sociales et dettes des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, à laquelle elle est affiliée depuis 2016 du fait de son activité libérale de formatrice, et ajoute que cette affiliation est confirmée par un jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 mai 2021. Elle s'oppose au cantonnement de la saisie motif pris que celle-ci correspond à la condamnation prononcée par le tribunal et aux frais par elle exposés - frais de procédure, coût du procès-verbal de saisie et droit proportionnel. Elle estime mal fondée la demande en délai dès lors que la saisie a été intégralement fructueuse.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, le litige a pour o