J.L.D. HSC, 26 septembre 2024 — 24/07673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CQ MINUTE: 24/1912
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [X] née le 10 Mai 1996 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2] - [Localité 4]
présente assistée de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 17 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [X].
Depuis cette date, Madame [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 23 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [M] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le conseil de la personne conclut au rejet de la demande de l’établissement, estimant qu’elle a pu retrouver son équilibre du fait de l’hospitalisation, expliquant qu’elle doit retourner à ses activités, travail et conjoint ;
Madame [M] [X] a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, à la suite d’une garde à vue pour hétéroagressivité sur la voie publique ;
Il résulte des pièces du dossier, et notammentdu certificat d’admission faisant état d’idées délirantes mystiques et de filiation, hétéroagressivité, désorganisation du discours, exaltation de l’humeur, absence de conscience des troubles sur fond de rupture de traitement ; de l’examen pratiqué dans les 72 heures relevant notamment instabilité psychomotrice, discours incohérent, toute-puissance, humeur irritable, syndrome délirant à thème religieux associé à une mégalomanie, de l’avis motivé du 25 septembre 2024 constatant en dépit d’un apaisement progressif, flot de paroles discontinues, attitude déshinibée, ambivalance aux soins ; mais également des débats à l’audience, au cours de laquelle sont apparus notamment incohérences dans certains de ses propos, ressentiment et revendication contre la police et le commissariat ; que Madame [M] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :