Chambre 5/Section 2, 26 septembre 2024 — 23/12041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMQK N° de MINUTE : 24/01232
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL, elle même représentée par son Gérant. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Madame [S] [H] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement de charges notamment.
Par conclusions régularisées auprès de la défenderesse par voie de signification du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du Code civil, et des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
CONDAMNER Madame [S] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic : ➢ la somme de 2.778,96 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 02 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la signification de l’assignation et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ; ➢ la somme de 942,39 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la signification de l’assignation et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ; ➢ la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts ; ➢ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [S] [H] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales