Chambre 5/Section 2, 26 septembre 2024 — 23/03244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRGF N° de MINUTE : 24/01229

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT Seine Saint Denis), SAS, représentée par son président en exercice, domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

C/

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Y] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9] [Adresse 2] le 8 mars 2014. [Adresse 10] [Localité 7] décédé

Madame [G] [N] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9] [Adresse 2] le 8 mars 2014. [Adresse 2] [Localité 6] non représentée

Monsieur [D] [H] [S] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9] [Adresse 2] le 8 mars 2014. [Adresse 2] [Localité 6] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]à[Localité 11] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploits du 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 8] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [D] [J] et Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 8.193,03 euros au titre des charges impayées au 3 avril 2023 avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation, - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens dont distraction au profit de Me Buniak et l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne, M. [D] [J] et Mme [G] [J] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ;

Il ressort du décompte produit que les frais de recouvrement de 264 euros ont été ajoutés aux charges. Il convient de déduire ces frais du montant de la condamnation prononcée au titre des charges, la créance étant d’une nature différente.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [D] [J] et Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.929,03 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1e