CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 22/01278
Texte intégral
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
89B
MINUTE N° 24/00295
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[A] [V] [X]
C/
S.A.S. ARIANEGROUP, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB75
__________________________ CC délivrées le: à M. [A] [V] [X]
S.A.S. ARIANEGROUP CPAM DE LA GIRONDE
Me Nadia PERLAUT Me Maryline STEENKISTE
__________________________ Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [X] 34 Route du Porge 33680 LE TEMPLE représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARIANEGROUP 51-61 Route de Verneuil 78130 LES MUREAUX représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maylis HARAMBOURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [L] [O] [S] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, [A] [V] [X], salarié de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), devenue SAS ARIANEGROUP, en qualité de mécanicien d’entretien du 1er juillet 1974 au 18 septembre 1990, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 novembre 2020 par le Docteur [Y] [C], mentionnant : « Plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante, latéralité droite et gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 18 octobre 2021. L'état de santé de [A] [V] [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 24 juin 2019. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% a été retenu, et un capital lui a été attribué.
Par courrier du 1er avril 2022, [A] [V] [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la SNPE.
Le 30 mai 2022, la Caisse a informé [A] [V] [X] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, [A] [V] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ARIANEGROUP, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 novembre 2020.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 6 avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. * * * * A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [A] [V] [X] demande au tribunal, de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la SAS ARIANEGROUPE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la société AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, venant aux droits de la société HERAKLES, venant aux droits de la SNPE ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie [A] [V] [X] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :8 000,00 euros - préjudice causé par les souffrances morales :25 000,00 euros - préjudice d’agrément :12 000,00 euros - préjudice sexuel :3 000,00 euros assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SAS ARIANEGROUP au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de