CABINET JAF 9, 26 septembre 2024 — 24/03533
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
[O] [B]
Grosse délivrée le à Me Marion LAVAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Nord) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant et par Maître Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Algérie) DEMEURANT : [Adresse 1] Résidence Fraternité-Bâtiment 1-Appartement 13 [Localité 6]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [B] et Monsieur [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] en ALGÉRIE, mariage transcrit en FRANCE le 19 octobre 2010.
Ils ont fait l’acquisition d’un immeuble de rapport situé à [Localité 14] (Pas-de-Calais), moyennant deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POSTALE.
Le Juge aux affaires familiales de DOUAI a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 2016 en actant l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage.
Le divorce des époux a été prononcé le 5 juillet 2016 ; le jugement a en outre prévu de reporter les effets du divorce au 15 septembre 2012, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et a débouté Monsieur [F] [R] de sa demande d’attribution préférentielle.
Avec l’assistance de leurs notaires, les parties ont échangé sur la liquidation de leur régime matrimonial, sans qu’aucun accord n’intervienne.
Suivant exploit de commissaire de justice (déposé à l’étude), Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de liquidation partage.
Il demande au tribunal de : - commettre tout notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [P] notaire à [Localité 11] et de Maître [S], notaire à [Localité 10] ; - commettre un juge chargé de surveiller les opérations ; - juger que la communauté est débitrice au profit de Monsieur [F] [R] d’une récompense pour les sommes propres employées dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 14], laquelle sera calculée selon la règle du profit subsistant ; - juger que sera rapporté au compte d’administration de Monsieur [F] [R] l’ensemble des dépenses qu’il a supportées seul dans l’intérêt de la communauté depuis le 15 septembre 2012 et l’ensemble des sommes encaissées au titre des loyers ; - condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [O] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation de Maître [T] [U], notaire à [Localité 12] (Nord), pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur les récompenses
Monsieur [F] [R] f