CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 21/00245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHSZ

89B

MINUTE N° 24/00289

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12 février 2024

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AFFAIRE :

[D] [N]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, S.E.L.A.R.L. ARVA

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N° RG 21/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHSZ

__________________________ CC délivrées le: à M. [D] [N]

CPAM DE LA GIRONDE S.E.L.A.R.L. ARVA

Me Guillaume GEIMOT

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à Me Guillaume GEIMOT TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 12 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N] Parc de Chambéry - Porte 7 Rue Jean Jaurès - 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [B] [X] [Y] muni d’un pouvoir spécial

S.E.L.A.R.L. ARVA Es qualité d’administrateur ad’hoc de la Soc MTC 6, rue d’Enghein - 33000 BORDEAUX non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

[D] [N], employé en qualité de maçon depuis le 9 avril 2018 dans le cadre d'un stage Pôle emploi pour la SARL MTC, a été victime d'un accident de travail le 24 avril 2018, déclaré comme suit : « il descendait de l'échelle et a glissé trois marches avant d'arriver ». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] mentionne : « fracture luxation du pilon tibial gauche avec souffrance cutanée interne ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après aussi désignée « la Caisse » ou « CPAM ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 14 mai 2018. L'état de santé de [D] [N] a été déclaré consolidé le 3 mai 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %. La Caisse a également pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins post-consolidation du 4 mai 2021 au 4 mai 2024. Par courrier du 25 septembre 2019, [D] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL MTC. Le 25 octobre 2019, [D] [N] a été informé du refus de concilier de l'employeur. La Société MTC a fait l’objet d’une liquidation à l’amiable et a été radiée du registre du Commerce et des Sociétés le 21 octobre 2019. Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 novembre 2020, la SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, anciennement dénommée la SELARL [P] [C], a été nommée en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MTC. Par requête déposée au greffe le 24 février 2021, [D] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société MTC, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2018. Par jugement en date du 22 février 2022, le Tribunal a : Dit que l'accident du travail dont [D] [N] a été victime le 24 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL MTC, son employeur ;Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, Ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [G] [J] ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie ferait l’avance des honoraires de l’expert ;Alloué à [D] [N] une provision d'un montant de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à [D] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL MTC, en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ;Réservé les dépens ;Le Docteur [G] [J] a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2022. Après plusieurs renvois succes