CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 22/01382

MEE - expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES

89B

MINUTE N° 24/00296

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12 février 2024

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AFFAIRE :

[V] [W]

C/

S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER, CPAM DE LA GIRONDE

S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES

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N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES

__________________________ CC délivrées le: à M. [V] [W]

S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER CPAM DE LA GIRONDE

S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES

Me Annie BERLAND Me Carole LECOCQ-PELTIER Me Camille TARRAZI

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 12 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] 99 Rue du Maréchal Foch Rés. Viravent - Appt 28B 33150 CENON représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES : S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER Les Isards 33810 AMBES représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [D] [C] [N] muni d’un pouvoir spécial

N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES

S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES Agroparc 500 Rue Marcel Demonque 84915 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Me Camille TARRAZI, avocat au barreau de EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 février 2018, [V] [W], salarié de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident de travail déclaré le 26 février 2018 comme suit « En poste chez le client prêt à remonter dans son véhicule ; cheville gauche ; a glissé sur un sol sur lequel se trouvait de la colle, le chauffeur précise que cet endroit est très souvent jonché de carton ». Le certificat médical initial établi le 15 février 2018 mentionne « Fracture malléolaire externe cheville gauche». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après aussi désignée « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 26 février 2018. L'état de santé de [V] [W] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Une rente trimestrielle de 772.29 Euros lui a été accordée à compter du 1er janvier 2022. [V] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire de BORDEAUX en vue de contester le taux ainsi retenu. L’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00811 est pendante devant ladite juridiction. Par courrier du 13 avril 2022, [V] [W] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de son accident. La procédure de conciliation a échoué ce dont a été informé l'assuré par lettre en date du 3 juin 2022. Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 19 octobre 2022, le conseil de [V] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 février 2018. L’affaire a été appelée à la mise en état le 15 juin 2023 avant d’être fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023. * * * *

A cette audience, par conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, [V] [W] demande au tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, de :

-juger que la société TRANSPORTS GUYAMIER a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L. 452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale,

En conséquence; -juger que la rente devra être majorée au taux maximum, -lui allouer à titre provisionnel la somme de 35 000 euros à valoir sur la réparation de ses différents préjudices; -désigner un médecin expert avec pour mission d’évaluer l’intégralité des préjudices subis, en retenant la date de consolidation opposable à la caisse, -ordonner à l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif ; -juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la Caisse Primaire d