JCP, 16 septembre 2024 — 23/07681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07681 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZ7
N° de Minute : 24/00493
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
[B] [X] [Z] [O]
C/
[R] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DESBONNET Charlotte, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7681 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2020, Mme [R] [V] a donné à bail à Mme [B] [X] et Mme [Z] [O] un appartement meublé situé [Adresse 2], pour une durée d’une année, moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 120 euros. La surface habitable mentionnée sur le bail est de 30 m2.
Un état des lieux a été dressé le 15 août 2021, signé par les deux locataires.
Par actes sous seing privé distincts en date du 1er septembre 2021, Mme [R] [V] a donné à bail Mme [B] [X] d’une part et Mme [Z] [O] d’autre part une chambre meublé dans un T3 meublé au rez de chaussée situé [Adresse 2] pour une durée d’une année, moyennant un loyer mensuel de 425 euros hors charges. Seule Mme [X] a signé le contrat. La surface du logement n’est pas indiquée.
Les locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2022 après avoir adressé leur congé par courrier du 28 mars 2022.
Par exploit en date du 27 juillet 2023, Mme [B] [X] et Mme [Z] [O] ont fait assigner Mme [R] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa notamment des articles 22, 23 et 25 de la loi du 6 juillet 1989, des arrêtés préfectoraux fixant les loyers de référence et les décrets des 31 juillet 2015 et 30 janvier 2002 et l’article 140 III de la loi ELAN : Juger que la défenderesse, en sa qualité de bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et de garantir aux locataires une jouissance paisible des lieux, Condamner la défenderesse à leur payer : - la somme de 700 euros en réparation du dommage matériel subi, - la somme de 4 000 euros à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - la somme de 850 euros au titre de la restitution de la caution augmentée de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir de 1 190 euros au 1er juillet 2023 à parfaire à la date du jugement, - la somme de 1 560 euros au titre des provisions pour charges indûment réglées, - la somme de 2 613 euros au titre du trop-perçu de loyers par rapport à l’encadrement des loyers, - la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de articles 37 et 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique outre les dépens.
A titre principal, les demanderesses invoquent les manquements répétés du bailleur à ses obligations contractuelles notamment l’irrespect des dispositions relatives aux locations meublées telles que la mise à disposition du mobilier nécessaire à la location d’un logement meublé. Ainsi l’une des chambres ne disposait d’aucun mobilier et les éléments d’électroménager (plaques de cuisson, four et réfrigérateur) étaient défaillants. Malgré leurs demandes, la propriétaire n’est jamais intervenue pour remédier aux désordres.
Mme [X] et Mme [O] estiment, en outre, que le bailleur a violé son obligation de mettre à la disposition de son locataire un logement décent notamment d’assurer le clos et le couvert, de les protéger des infiltrations d’air, d’assurer une aération suffisante et d’installer un chauffage muni des dispositifs d’alimentation en énergie adaptée aux caractéristiques du logement.
Elles mettent en avant les photographies du logement et le rapport du service communal d’hygiène et de santé dressé au mois de février 2022 qui décrit de graves manquements à la décence.
Les locataires estiment ainsi caractérisé un trouble de jouissance, l’humidité persistante dans le logement ayant endommagé de nombreux biens personnels tel que le matelas médicalisé de Mme [O], des livres ou des denrées alimentaires qu’elles évaluent à la somme de 700 euros au titre du préjudice matériel.
Mme [O] souffrant de la maladie de Lyme a vu son état s’aggraver et a été hospitalisée en juin et en août 2021. Les locataires réclament ainsi la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Elles sollicitent, en outre, la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 850 euros. Elles notent que l’é