Pôle social, 17 septembre 2024 — 22/02192

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZL

DEMANDERESSE :

Mme [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Assistée de Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [Z], est salariée de l'Association [3] depuis 2005. Depuis mars 2019, elle occupe le poste de Chargée de mission, responsable du pôle " Relations avec les [4], formation des membres de [4] et de l'[3] " au statut cadre au forfait.

Le 20 janvier 2022, Madame [A] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 mentionnant des " troubles anxio-depressifs réactionnels ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [A] [Z]. Cet avis, qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 6 septembre 2022 adressé à Madame [A] [Z].

Madame [A] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 18 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.

Par requête expédiée le 15 décembre 2022, Madame [A] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 janvier 2023.

Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date du 10 décembre 2020 de Madame [A] [Z], à savoir des " troubles anxio-dépressifs réactionnels ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles,

- Sursit à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP.

Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 17 avril 2024 lequel notifié aux parties par courrier expédié le 22 avril 2024 avec convocation des parties à l'audience du 18 juin 2024.

A l'audience, Mme [A] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Sur le fond, la dire recevable et bien fondée en son recours, - Dire que la maladie professionnelle, l'état anxiodépressif déclaré, a été directement causé par son travail habituel, - En conséquence, annuler la décision de la CPAM, - Dire que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :

-Le lien entre l'affection et l'activité professionnelle a été médicalement constaté, -Un véritable procédé de harcèlement moral a été mis en œuvre à son encontre de la part de son directeur Monsieur [M] depuis son