JCP, 23 septembre 2024 — 24/01886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBUP
N° de Minute : 24/00440
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
S.A. ADOMA
C/
[Y] [D] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me BEN DERRADJI Sakina, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [D] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1886 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé non daté, la SA ADOMA a conclu avec [Y] [D] [U] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation n°B204 sis [Adresse 3], résidence sociale ADOMA, à [Localité 5], pour une durée d'un mois à compter du 4 juin 2019, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 420,19 euros comprenant 30,38 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, distribuée le 4 août 2023, la SA ADOMA a mis en demeure [Y] [D] [U] de régler la somme de 1.202,54 euros au titre des échéances impayées de redevance mensuelle, sous huitaine et sous peine de résiliation du contrat de résidence.
Par exploit du 26 janvier 2024, la SA ADOMA a fait citer [Y] [D] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, à l'audience du 7 juin 2024, aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil et des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [Y] [D] [U] ; l'expulsion de [Y] [D] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ; la séquestration dans tel local du foyer ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ; la condamnation de [Y] [D] [U] à lui payer la somme de 3.013,57 euros, arrêtée au 11 janvier 2024, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ; la condamnation de [Y] [D] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 31 août 2023 égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur dans le foyer, mois par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; la condamnation de [Y] [D] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [Y] [D] [U] n'a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE ET L’EXPULSION
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
La société ADOMA et [Y] [D] [U] ont conclu un contrat de résidence, soumis aux dispositions des articles L 633-1 et suivants et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
L’article 2224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
En l'espèce, en application des articles 5 et 8 du contrat