JCP, 23 septembre 2024 — 24/01341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAEE

N° de Minute : 24/00439

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

[Z] [B]

C/

[P] [M] [J] [W] épouse [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [M] demeurant [Adresse 4]

non comparant

Mme [J] [W] épouse [M] demeurant [Adresse 4]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/1341 – Page -SD

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 décembre 2017, [Z] [B] a donné à bail à [J] [W] épouse [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 990 euros.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, [Z] [B] a fait signifier à [J] [W] épouse [M] et [P] [M] un commandement de payer la somme de 3.181 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2024, [Z] [B] a fait assigner [J] [W] épouse [M] et [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

résiliation du bail, prononcé de l'expulsion des locataires avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, autoriser la séquestration des meubles, condamnation solidaire de [J] [W] épouse [M] et [P] [M] au paiement de diverses sommes d'argent : * 5.281 euros, outre les loyers et charges échus au jour du jugement à intervenir * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail jusque la restitution des lieux * 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive * 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

A cette audience, [Z] [B], comparant en personne, a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes bien que les locataires se soient acquittés de leur dette avant l'audience. Il expose que l'absence de paiement des loyers pendant plusieurs mois lui a causé beaucoup d'anxiété.

Comparant en personne, [J] [W] épouse [M] a demandé des délais pour quitter les lieux. Elle explique avoir été licenciée au mois de janvier 2024, de même que son époux.

Assigné par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [P] [M] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 30 janvier 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 : «V.  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

« VII. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la

clause de résiliation de plein