JCP, 16 septembre 2024 — 24/01912

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBXV

N° de Minute : 24/00486

JUGEMENT

DU : 16 Septembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[M] [V] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [V] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/1912 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable signée le 13 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a consenti à Mme [M] [V] [U] un crédit affecté à l'achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique d'un montant de 22 900 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,835 % l'an d’une durée de 125 mois remboursable en 120 mensualités de 274,80 euros hors cotisations d'assurance.

La réception des travaux est intervenue le 22 octobre 2020.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a fait assigner Mme [M] [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéficie de l'exécution provisoire :

à titre principal : constater la déchéance du terme et condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 21 762,13 euros, avec intérêts au taux de 3,835 % l'an à compter du 1er septembre 2023 ; à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 septembre 2020 ; - condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 22 900 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

à titre encore plus subsidiaire : - condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement ; - dire que Mme [M] [V] [U] devra reprendre le versement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;

en tout état de cause : - condamner Mme [M] [V] [U] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A l'audience du 10 juin 2024, le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO a maintenu ses demandes initiales qu'elle a réitéré oralement.

Mme [M] [V] [U], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINANCO .

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du solde du prêt :

sur la recevabilité :

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu au mois de mars 2023. Compte tenu de la date de l’assignation, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur l'exigibilité :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépe