Pôle social, 17 septembre 2024 — 21/02532

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZWK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZWK

DEMANDERESSE :

Mme [L] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Société [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELAUTRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [U] a exercé la profession de cadre de production auprès de la société [8] depuis le 2 juin 2008.

Le 14 décembre 2020, Mme [L] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 mentionnant une " Anxiété majeur, avec manifestation verbale et non verbale, rapport lié au travail. Trouble du sommeil, trouble alimentaire. Demande avis psychiatrique introduction anxiolyse ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 21 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Mme [L] [U]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 juillet 2021 adressé à Mme [L] [U].

Le 24 août 2021, Mme [L] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.

Par requête déposée en date du 21 décembre 2021, Mme [L] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience du 22 février 2022 et mis en délibéré le 5 avril 2022.

Par courriel expédié le 18 mars 2022, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions d'intervention volontaire à l'instance au cours de la procédure afin de voir confirmer la décision de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 juillet 2021.

Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE siégeant à [Adresse 7], aux fins de : o prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, o procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, o dire si la maladie en date du 11 décembre 2020 de Mme [L] [U], à savoir une " anxiété majeure ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

o faire toutes observations utiles.

- Sursit à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis défavorable le 17 janvier 2024 lequel a été notifié aux parties par courrier expédié le 19 janvier 2024 avec convocation des parties à l'audience du 19 mars 2024.

A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée pour être entendue à l'audience du 18 juin 2024.

Lors de celle-ci, Mme [L] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions d'irrecevabilité in limine litis auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Avant-dire-droit, déclarer la société [