JCP, 16 septembre 2024 — 23/10707

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10707 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXZL

N° de Minute : 24/00482

JUGEMENT

DU : 16 Septembre 2024

[H] [D]

C/

Société TISSERIN HABITAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [H] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé à effet au 22 février 2012, la société Régionale des Cités Jardins devenue la SA TISSERIN HABITAT a donné à bail à Mme [H] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 379,24 euros outre une provision sur charge de 108,02 euros.

Un dépôt de garantie d’un montant de 340 euros était versé.

Par exploit en date du 28 septembre 2023, Mme [H] [D] a fait assigner la SA TISSERIN HABITAT devant le juge chargé des contentieux de la protection de Lille aux fins : De voir constater que le logement occupé par la demanderesse n’assurait pas la sécurité physique ainsi que sa santé ni celles de ses enfants, De voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13 360,63 euros au titre du préjudice de jouissance, De voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle rappelle que le bailleur est tenu d’assurer un logement décent à son locataire. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle souligne que l’état dégradé du logement a causé d’importants préjudices qui justifient l’allocation de dommages-intérêts. Elle remarque que dès l’état des lieux d’entrée, de nombreux désordres existaient dans la cuisine, le couloir, le séjour et les chambres. Le logement n’a par la suite cessé de se dégrader sans que cela ne lui soit imputable. Le procès-verbal de constat du 8 juin 2023 confirme les désordres qui sont en lien direct avec ceux déjà listés à l’entrée dans le logement. Elle rappelle les nombreuses alertes au bailleur durant l’occupation des lieux : passage du service communal de l’hygiène du 21 juin 2022 et nombreux courriers adressés à la SA TISSERIN qui n’a jamais effectué les travaux. Mme [D] souligne qu’elle est mère de trois enfants dont un souffrant d’asthme et un porteur d’un handicap et dont les conditions de vie ont été altérées par l’état de l’appartement. Elle ajoute avoir elle-même été hospitalisée en raison d’une aggravation de son asthme. Elle a été contrainte de dormir avec son fils en raison de l’inhabitabilité d’une des chambres. Elle calcule son préjudice à hauteur de la somme de 10% du loyer de février 2012, date de l’entrée dans les lieux au mois de décembre 2018 soit 379 euros x 10% x 82,3 mois = 3121,15 euros. A compter de l’aggravation de l’état de santé des occupants, elle s’estime bien fondée à réclamer la somme de 379,24 euros x 50% x 54 mois = 10 239,48 euros. Elle sollicite en conséquence la somme de 13 360,63 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir enfin l’angoisse dans laquelle elle a vécu durant des années qui justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été retenue le 10 juin 2024.

A l’audience du 10 juin 2024, Mme [D], représentée par son conseil, a développé oralement ses demandes initiales sauf à prendre acte de l’exception soulevée par la société défenderesse quant à la prescription triennale qu’elle ne conteste pas. Elle réduit ainsi ses prétentions à la somme de 6 257,46 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral.

La SA TISSERIN HABITAT représentée par son conseil soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale au titre de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et estime que les demandes formulées au titre du préjudice subi antérieurement au 28 septembre 2020 sont prescrites. Elle estime en outre que Mme [D] ne justifie pas de son préjudice. Elle remarque en effet que le logement a été loué en bon état général et que l’électricité avait été refaite le 5 mars 2012. Elle souligne que le premier courrier de réclamation date de 2022 soit près de 11 ans après l’entrée dans les lieux. Elle remarque que le ra