JCP, 23 septembre 2024 — 24/02252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02252 N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXD
N° de Minute : L 24/00441
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2024
Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.
C/
[Z] [E] [T] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9], prise en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Mme [T] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2252/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [E] et [T] [J] sont propriétaires des lots n°4, n°17 et n°213 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 8], située au [Adresse 4] [Localité 9].
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [Z] [E] et [T] [J] commandement de payer la somme de 713,51 euros au titre des charges de propriété impayées, outre la somme de 78,81 euros au titre du coût de l'acte.
Par acte d’huissier délivré le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer [Z] [E] et [T] [J] à comparaître à l’audience du 7 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 1.813,57 euros, au besoin à actualiser à l'audience, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] , représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.895,95 euros au 29 mai 2024. Il a été autorisé à produire par note en délibéré la preuve de réception par les défendeurs de ce dernier décompte.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à l'étude, [Z] [E] et [T] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Le tribunal a été destinataire de la preuve de la réception du dernier décompte par les défendeurs dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors que la citation n'a pas été délivrée à la personne des défendeurs et que la décision n'est pas susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire a