Pôle social, 17 septembre 2024 — 23/01470

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01470 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01470 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNER

DEMANDERESSE :

Mme [R] [E]-[L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LALOUX

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2022, Madame [R] [E]-[L] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 août 2022 mentionnant un " Etat dépressif sévère (asthme / troubles du sommeil / impossibilité de travailler dans ces conditions de travail / retentissement familial / retentissement sur le bien-être / le devenir / la reconversion. ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [R] [E]-[L]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 13 avril 2023 adressé à Madame [R] [E]-[L].

Le 20 avril 2023, Madame [R] [E]-[L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par une décision du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [R] [E]-[L].

Par requête expédiée au greffe en date du 1 août 2023, Madame [R] [E]-[L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 novembre 2023.

Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;

- DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 5], aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Madame [R] [E]-[L], maladie hors tableau (syndrome dépressif sévère du 23 janvier 2021, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [R] [E]-[L],

° faire toutes observations utiles,

Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 17 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 avril 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 juin 2024.

A l'audience de renvoi, Madame [R] [E]-[L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner de l'avis du CRRMP, - Juger que sa maladie est bien une maladie professionnelle, - Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'articl