Pôle social, 17 septembre 2024 — 22/00034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V27V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V27V

DEMANDEUR :

M. [J] [P] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [I] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] a été embauché en qualité de responsable marketing communication social au sein de la société [11] le 15 septembre 2008.

Le 8 octobre 2020, Monsieur [J] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 8 octobre 2020 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel à un burn out professionnel ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [J] [P].

Par courrier du 20 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a notifié à Monsieur [J] [P] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 20 juillet 2021, Monsieur [J] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2022, Monsieur [J] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 22 février 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 26 avril 2022.

Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;

- DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Monsieur [J] [P], " syndrome anxio-dépressif ", maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [J] [P],

° faire toutes observations utiles.

Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 12 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 décembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 19 mars 2024.

A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 puis du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été entendue.

Lors de l'audience de renvoi, Monsieur [J] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

- Réformer la décision de la CPAM du 20 mai 2021 de refus de prise en charge de la maladie, après avis du CRRMP, au titre de la législation professionnelle, - Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 octobre 2021, - Dire que son affection " syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burn out professionnel " est essentiellement et directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un 3ème CRRMP ou ordonner une expertise judiciaire, - Condamner la CPA