JCP, 23 septembre 2024 — 24/05601

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05601 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBC

N° de Minute : 24/00449

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 6] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER

C/

[H] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 6] représenté par son syndic la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/5601 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE [H] [F] est propriétaire des lots n°6 et 15 d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] dépendant de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte d’huissier délivré le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son Syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER, a fait citer [H] [F] à comparaître à l’audience du 7 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 4.038,66 euros au titre des charges de copropriété au 16 mai 2024, la somme de 487,41 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude, [H] [F] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou