Pôle social, 17 septembre 2024 — 24/00933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMM

DEMANDEUR :

M. [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant et assisté de M. [M] [K], défenseur syndical

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2023 la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 5] un accident du travail concernant M. [B] [O] survenu le 8 novembre 2023 à 9H45 dans les circonstances suivantes : " Assis sur une chaise depuis son arrivée, il prévient son N+2 qu'il ne se sent pas bien. Son responsable l'informe qu'il va prévenir les pompiers et demander à son N+1 de rejoindre la victime. A l'arrivée du N+1 le salarié n'était plus là ", accompagnée d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial du 8 novembre 2023 établi par le Docteur [F] [H] mentionne " anxiété réactionnelle ".

Après enquête, le 6 février 2024 la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] a notifié à M. [B] [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. "

Le 28 février 2024, M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 24 avril 2024, M. [B] [O] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.

Lors de celle-ci, M. [B] [O], par l'intermédiaire de son représentant, demande au tribunal de :

- Reconnaitre le caractère professionnel de l'accident en data du 8 novembre 2023.

Il expose et fait valoir notamment que :

-Le 8 novembre 2023, il a été victime d'une agression verbale de la part de sa cheffe d'équipe et qu'à la suite de celle-ci il n'était plus en état de travailler, ce que son médecin traitant a constaté le jour même, -Deux témoins étaient présents lors des faits, mais ils n'ont pas souhaité apporter leur témoignage de peur de représailles, -Un avis d'inaptitude à son égard a été émis le 4 avril 2024, et il a par la suite été licencié pour ce motif.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter M. [B] [O] de sa demande, - Condamner M. [B] [O] aux dépens.

Elle fait valoir notamment que :

-Ni la déclaration d'accident du travail par l'employeur ni les déclarations de M. [B] [O] lors de l'enquête ne précise un quelconque fait accidentel identifiable le 8 novembre 2023 au temps et au lieu du travail, -L'agression alléguée n'est corroborée par aucun élément objectif, -M. [B] [O] a indiqué que cela fait un an qu'il se sent harcelé, ce qui correspond davantage à l'apparition d'une maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l 'accident du travail

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. Soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle "

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail. 1) Un événement à une date certaine. 2) Une lésion corporelle. 3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du co