Référés JCP, 23 septembre 2024 — 24/00745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00745 N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNW
N° de Minute : L 24/00159
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 23 Septembre 2024
[Y] [X] [C] [F] épouse [X]
C/
[I] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Mme [C] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentés Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 745/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2022, avec effet au même jour, [Y] [X] et [C] [X] née [F] ont donné à bail à [I] [L], pour une durée initiale de trois ans, un appartement à usage d'habitation n°C22 situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 760 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Suivant exploit du 5 janvier 2024, [Y] [X] et [C] [X] née [F] ont fait délivrer à [I] [L] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1.886,85 euros suivant décompte arrêté au 2 janvier 2024, outre la somme de 73,06 euros au titre des frais de procédure.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, [Y] [X] et [C] [X] née [F] ont fait assigner [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, auquel ils demandent de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement de payer ;
ordonner l'expulsion de [I] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner [I] [L] à leur payer :
la somme provisionnelle de 1.937,45 euros ; une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux ; une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception du 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
[Y] [X] et [C] [X] née [F], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 404,33 euros au 5 juin 2024, correspondant à une partie de l'échéance mensuelle du mois de juin 2024.
[I] [L], comparant en personne, a indiqué reconnaître être redevable envers ses bailleurs de la somme de 404,33 euros et a sollicité un délai de deux mois pour s'en acquitter. Elle a indiqué souhaiter se maintenir dans le logement, expliquant y résider seule avec deux enfants. Elle a déclaré percevoir un salaire d'environ 3.000 euros par mois.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son