2ème Ch. Cabinet 8, 12 septembre 2024 — 22/04525
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 12 Septembre 2024
RG 22/04525 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYTI / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE [L] [F] [C] C / [R] [U] épouse [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [F] [C] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2294
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
1 grosse et 1 expédition le : - à Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069 - à Me Rania SABRI, vestiaire : 2294
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (38), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 29 avril 2022, Monsieur [L] [C] a fait assigner Madame [R] [U] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 septembre 2022.
A cette audience, Monsieur [L] [C], assisté de son avocat, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L' affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [L] [C] demande au juge de : prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil à compter du 4 février 2023,ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de Monsieur [L] [C] et Madame [R] [U],dire qu'à l'issue du divorce, chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille,donner acte à l’époux de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,fixer la date des effets du divorce au 4 février 2022, date de la séparation effective des époux,constater que la rupture du mariage ne créera pas de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,condamner Madame [R] [U] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [R] [U] sollicite du juge de : avant dire droit, dire et juger que la proposition faite par Monsieur [L] [C] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne répond pas aux exigences des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile en l’absence de descriptif complet du patrimoine des époux et de ses intentions quant à la liquidation de la communauté et la répartition des biens,lui enjoindre de formuler cette proposition, en intégrant les biens communs payés par moitié par Madame [R] [U],Sous cette réserve, prononcer le divorce de Monsieur [L] [C] et Madame [R] [U] pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [L] [C] et Madame [R] [U] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,donner acte à Madame [R] [U] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux au 4 février 2022,ordonner la restitution par Monsieur [L] [C] de l’intégralité des effets personnels de Madame [R] [U] et de ceux de son fils à savoir :- le carnet de santé de [O] [Z], fils de Madame [R] [U], - les meubles, la décoration, les rideaux de la chambre de [O], - les parfums de Madame [R] [U], - les chaussures de Madame [R] [U], Sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dire et juger que l’allocation d’une prestation compensatoire ne se justifie pas,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,débouter Monsieur [L] [C] de ses autres demandes, dire et juger que les dépens de l'instance seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Il est renvoyé a