2ème Ch. Cabinet 8, 12 septembre 2024 — 21/04511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 12 Septembre 2024

RG 21/04511 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAQE / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE [C] [I] épouse [X] C / [B] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850

1 grosse et 1 expédition le : - à Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496 - à Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850

EXPOSE DU LITIGE

[B] [X] et [C] [I] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 devant le Consul Général de Tunisie à [Localité 6], officier de l'état civil, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs.

Par acte du 7 mai 2021, [C] [I] épouse [X] a fait assigner [B] [X] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 juin 2021 à 9 heures. Le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné à l'audience à la demande des parties, compte tenu d'une autre procédure de divorce en cours dans un autre cabinet.

Suite à la demande de [C] [I] épouse [X], l'affaire a été réinscrite au rôle et a été entendue à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 octobre 2021.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a décidé de : l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux,un délai de deux mois accordé à l'épouse pour quitter les lieux,une pension alimentaire de 75 euros par mois à la charge du mari au titre du devoir de secours,le rejet de la demande de provision sur liquidation formée par [C] [I] épouse [X],le règlement provisoire par moitié par chaque époux des charges de copropriété et de la taxe foncière afférents au domicile conjugal,l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 207 au mari,l'attribution de la jouissance du véhicule Renault Twingo à l'épouse. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2022 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.

Faute de conclusions de [C] [I] épouse [X] pour la mise en état du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a enjoint le conseil de [C] [I] épouse [X] de conclure en vue de l'audience de mise en état du 23 mars 2022, à défaut la clôture pouvant être prononcée.

Faute de conclusions et de toute de demande de renvoi lors de l'audience de mise en état du 23 mars 2022, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2022, et l'affaire a été fixée au 15 avril 2022.

Par messages RPVA du 11 avril 2022, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la radiation de l'affaire faute de diligences de leur part.

Par jugement du 25 juillet 2022, le juge a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 17 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2021,   DEBOUTE [C] [I] épouse [X] de sa demande en divorce,

CONDAMNE [C] [I] épouse [X] aux dépens,   DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,   En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.   LA GREFFIERE                                             LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES