2ème Ch. Cabinet 8, 6 septembre 2024 — 22/08451
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Septembre 2024
N° RG 22/08451 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XID5 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [S] [L] épouse [I] C / [H] [E] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [I] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à [S] [L] épouse [I] à [H] [E] [I]
1 copie exécutoire IFPA le : à Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 à Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968:
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [I] [P] [H] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] [I] [O] [H] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10]. Par acte en date du 5 octobre 2022, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [H] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022, après avoir obtenu l’autorisation du juge pour assigner à bref délai.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, à compter de la demande en divorce ; - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, à compter de la demande en divorce, - dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt travaux [8], à compter de la demande en divorce, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 9], - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, toute l’année les fins de semaine paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, - fixé, à compter de la demande en divorce, à 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, - ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique de Monsieur [H] [I] et Madame [S] [L] et commis pour y procéder le Docteur [T] [W], expert psychiatre, près la cour d’appel de LYON, - fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 800 euros, - dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, soit 400 euros chacun, à la régie du tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit au plus tard le 28 février 2023, - autorisé chaque partie à consigner la part de l’autre en cas de carence,
- dit que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences, - dit que l’expert doit déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2023.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de