GNAL SEC SOC : SSI, 26 septembre 2024 — 19/02052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03393 du 26 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02052 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC3V

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [X] [U] né le 24 Octobre 1956 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey TOMAO Jean-Claude Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : rendu par défaut et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2019, M. [X] [U] a saisi la présente juridiction d’une opposition à une contrainte décernée à son encontre le 21 janvier 2019 par l'URSSAF PACA, et signifiée le 29 janvier 2019, pour le recouvrement de la somme de 1025 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017.

Elle a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de : -valider la contrainte du 21 janvier 2019 ; -condamner M. [X] [U] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cité par exploit d’huissier selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, M. [X] [U] a formé opposition dans le délai de 15 jours impartis.

Par conséquent, l'opposition, motivée, est déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [X] [U] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations fo