GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 septembre 2024 — 19/06192
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03806 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06192 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4QB
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.C.I. [5] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substituée par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par madame [X] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle L’agent du greffe lors des débats : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Lors d'un contrôle de l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 4 octobre 2018 sur le chantier de rénovation d’un local, propriété de la SCI [5], sis à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 6], l’inspecteur de l'URSSAF constatait quatre personnes en situation de travail, celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.
Une lettre d'observations du 7 janvier 2019 a été adressée au représentant légal de la SCI [5] pour la période du mois d’octobre 2018, comportant un redressement forfaitaire en cotisations et majorations pour travail dissimulé.
La SCI [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA à l’encontre de la mise en demeure du 31 mai 2019 d’un montant total de 30 164 € délivrée dans les suites de ce redressement
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 octobre 2019, la SCI [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal le rejet du recours de la SCI [5], la confirmation de la mise en demeure, et la condamnation de la SCI [5] à lui payer la somme de 30 164 €, dont 20 746 € de cotisation, 8 298 de majorations de redressement et 1 120 €de majorations de retard, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5], représentée par son conseil, sollicite pour sa part l’annulation de la mise en demeure pour nullité de la lettre d'observations, au fond l’infirmation du redressement au motif du pur bénévolat spontané de quatre amis de la femme du gérant de la SCI et subsidiairement de l’absence de caractérisation du délit de travail dissimulé et notamment de son élément intentionnel, ainsi que de l’absence de justification du caractère forfaitaire du redressement, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la signature de la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement et la nullité de la lettre d'observations : La SCI [5], se fondant sur la combinaison des dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé et une jurisprudence relative à la solidarité financière, invoque la nullité de la procédure de redressement engagée par l'URSSAF PACA au motif que la lettre d'observations du 7 janvier 2019 n'est pas signée par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par un inspecteur du recouvrement.
L’URSSAF PACA indique pour sa part que les règles relatives à solidarité financière ne sont pas applicables au présent litige.
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, dispose notamment :
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin de contrôle et les obs