GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 septembre 2024 — 19/02282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03807 du 26 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02282 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDYD

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par madame [L] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2014 et 2015, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 07 novembre 2017 pour deux chefs de redressement d’un montant total de 47.898 € en cotisations, puis d’une mise en demeure du 26 décembre 2017 d’un montant de 58.361 € dont 10.463 € de majorations de retard.

Par courrier en date du 12 février 2018, la S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation de la mise en demeure du 26 décembre 2017 uniquement au titre du chef de redressement n° 2 intitulé « comptes courants débiteurs » d’un montant de 45.309 € en cotisations.

Le 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rendu une décision explicite de rejet et a maintenu le redressement opéré.

Par requête reçue le 19 février 2019, la S.A.R.L. [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024.

Par voie de conclusions n° 2, soutenues oralement par son conseil, la S.A.R.L. [4] demande au tribunal de : -déclarer son recours recevable en la forme, -réformer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, -constater que les sommes en litige ne peuvent être qualifiées de rémunération, -constater que les rappels opérés par l’URSSAF sont infondés, -juger que les rappels opérés par l’URSSAF PACA sont nuls, -Prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 décembre 2017, -dire et juger qu’il sera sursis au paiement des rappels de cotisations, -débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que : -l’administration fiscale considère l’assiette du redressement comme des dividendes et non des dividendes fictifs qu’elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme un salaire, sous peine de constituer une double taxation pour le dirigeant de la société, -l’avance en compte – courant n’est pas soumise à cotisations car il s’agit de dividendes, -le fait que la distribution de dividendes n’ait pas été décidée en assemblée n’a pas pour conséquence de rendre ces dividendes fictifs,

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter la S.A.R.L. [4] de l’ensemble de ses demandes ; -confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 et la mise en demeure du 26 décembre 2017 ; -condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de 55.772 €, soit 45.309 € en cotisations et 10.463 € en majorations de retard, correspondant au solde dû au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2017 ; -s’opposer à toute autre demande.

A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’eu égard au rejet par les services fiscaux de la nature de dividendes, ces sommes constituaient une rémunération non déclarée du dirigeant qui devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales du régime général puisque le dirigeant est associé minoritaire de la S.A.R.L. [4] et que les avances en compte courant sont considérées comme des avantages en espèces soumis à cotisations peu importe les sommes dues ou versées à l’administration fiscale.

En application