3ème Chbre Cab A3, 26 septembre 2024 — 21/07309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3

JUGEMENT N° du 26 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 21/07309 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBRV

AFFAIRE : M. [H] [G] et Mme [X] [G] ( Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES) C/ SDC [Adresse 6] sise [Adresse 2] (la SELARL LOGOS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Stéphanie GIRAUD,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Président

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [G], né le 28 Novembre 1979 à [Localité 5], de nationalité franco-luxembourgeoise, et Madame [X] [G], née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (13), de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée[Adresse 6] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet SL IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 832 116 511 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [G] et Monsieur [H] [G] sont propriétaires du lot 695 comprenant une maison individuelle avec un jardin attenant dont ils ont la jouissance exclusive, dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4], constitué de bâtiments collectifs et de maisons individuelles.

Par courrier du 1er avril 2019, ils ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale leur demande d’autorisation de construction d’une extension avec piscine.

Ils indiquent avoir reçu le 2 septembre 2019 un procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 énonçant l’adoption des résolutions les autorisant à procéder à leurs travaux mais aussi le 12 novembre 2019 un procès-verbal daté du même jour indiquant que le quorum de la double majorité de l’article 26 n’était pas atteint et que la résolution ne pouvait être votée et était sans objet.

Par assignation en date du 30 décembre 2019, les époux [G] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER pour voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019 rejetant leur résolution pour défaut de quorum de la double majorité. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/00445. La procédure est pendante devant la 3ème chambre civile cabinet 4. Parallèlement, le syndic SL IMMOBILIER a convoqué le 23 avril 2021 une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 23 mai 2021 pourtant sur la demande d’autorisation de construire des époux [G]. Le vote a eu lieu par correspondance. Le procès-verbal a été notifié le 18 juin 2021 aux termes duquel leur demande a été rejetée.

Par assignation en date du 3 août 2021, [X] et [H] [G] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER aux fins de : Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 Annuler le procès-verbal du 18 juin 2021 de l’assemblée générale du 24 mai 2021 A titre subsidiaire, Annuler les résolutions 3 et 4 du procès-verbal du 18 juin 2021 de l’assemblée générale du 24 mai 2021 notifié le 21 juin 2021, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/07309.

Par conclusions numéro 2, régulièrement signifiées au RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [G] et Monsieur [H] [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence, A titre principal, Annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2021 notifiée le 18 juin 2021, A titre subsidiaire, Annuler les résolutions 3 et 4 du procès-verbal en date du 18 juin 2021 de l’assemblée générale du 24 mai 2021 et notifié le 21 juin 2021, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 30 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus