3ème Chbre Cab A1, 6 août 2024 — 23/02952

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 06 Août 2024

Enrôlement : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GZG

AFFAIRE : Mme [K] [W] épouse [C] ( la SCP CABINET [Y] & ASSOCIES) C/ Mme [J] [V] (Me Joseph FALBO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [C] née le 10 Septembre 1954 à [Localité 12] (34), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 11]

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [J] [V], domiciliée et demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [C] est propriétaire d’une maison à [Localité 10], hameau situé dans la commune de [Localité 9] édifiée sur un terrain cadastré [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] qui jouxte la propriété de Madame [V], cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 6], séparée par un mur de soutènement.

Ces propriétés constituent les résidences secondaires des parties. Le 21 avril 2017, Madame [V] a reproché à l’époux de Madame [C] d’avoir taillé une branche d’un arbre situé en mitoyenneté, ce que ce dernier a contesté en indiquant que l’arbre était positionné sur la propriété de son épouse.

Madame [V] a ensuite mis Madame [C] en demeure, le 15 octobre 2019, de remettre en état une partie du mur de soutènement en pierre sèche qui s’était écroulé.

Parallèlement, Madame [C] a demandé à sa voisine par courrier en date du 2 mars 2021 de débroussailler son terrain situé à proximité du muret séparatif, faire élaguer les branches des arbres débordant sur sa propriété, étêter ceux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative et de procéder à l’enlèvement d’une potiche scellée sur son muret.

Madame [C] a par la suite saisi son assureur de protection juridique qui a mis Madame [V] en demeure de mettre en oeuvre les travaux sollicités.

Madame [C] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Alès qui, après les avoir entendues, a dressé un procès-verbal de constat d’accord entre les parties portant sur l'élagage des arbres.

Madame [C] s'est plainte de ce que l’élagueur intervenu le 15 novembre 2021 s’est contenté de tailler quelques branches et a, par courrier en date du 5 janvier 2022, mis en demeure Madame [V] d’effectuer les travaux.

*** Par acte d’huissier en date du 30 mai 2022, Madame [C] a assigné Madame [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’exécution forcée du constat d’accord, d’enlèvement de la potiche et d’indemnisation de ses préjudices.

Par soit-transmis en date du 6 mars 2023, le pôle de proximité s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 2 février 2024, Madame [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 544 et suivants du Code civil, Vu les articles 671 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Dire que le constat d’accord du conciliateur de justice du 14 septembre 2021 a valeur de contrat, Dire que Madame [V] n’a pas respecté ses engagements résultant du constat d’accord du 14 septembre 2021, Condamner Madame [V] à faire exécuter les travaux objets de l’accord régularisé devant le conciliateur de justice le 14 septembre 2021, Condamner à procéder à l’enlèvement de la potiche indûment scellée sur le muret propriété de Madame [C], Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Madame [V] à verser une indemnisation de 1.000 euros à Madame [C] au titre de l'inexécution contractuelle, Condamner Madame [V] à verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [V] aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 20 juillet 2021, 10 mai 2022 et 08 novembre 2023, Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de sa demande d'exécution forcée de l’accord, Madame [C] affirme, au visa de l’article 1103 du code civil, que le constat d’accord du conciliate