1ère Chambre Cab1, 26 septembre 2024 — 22/01609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/01609 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQPZ
AFFAIRE : S.N.C. GEO (SCP BBLM) C/ Mme [I] [T] et autre (SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et JOUBERT Stéfanie, Juge assesseur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société GEO SNC immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 340 975 283, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par la SELARL STOULS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [I] [T] née le 10 Février 1976 à [Localité 2] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Société NOU SA au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de FREJUS n° 893 080 150, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La société SNC GEO (ci-après GEO) exploite, sous cette dénomination, une activité de « vente de crèmes glacées, sorbets, glaces et fabrication », dont elle assure la promotion notamment via sa page Facebook « maitreglaciergeo ». Son fonds de commerce se situe à Saint Maxime depuis le 1er juillet 1946, monsieur [Z] [T] ayant apporté son fonds à la SNC le 1er janvier 1987.
La SNC GEO a pour gérant actuel monsieur [B] [T].
Le 27 février 2020 madame [I] [T] a déposé la marque verbale « J.O 1946 » n°204628190 pour les produits et services en classe 30.
Le 18 juillet 2020 madame [I] [T] a déposé la marque verbale « GEO 1946 » n°204667304 pour les produits et services en classe 30.
Madame [I] [T] a créé le 18 janvier 2021 la SAS NOU, dont le nom commercial est J.O.1946, exerçant la même activité, à [Localité 6]. La SAS NOU exploite également une page Facebook « [03] » et un site internet « [04] ».
Le 16 juin 2021 la SNC GEO a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus sur le fondement du trouble manifestement illicite, afin que la SAS NOU soit condamnée à cesser toute utilisation de la dénomination J.O.1946 et la qualification de « maître glacier » et à lui payer une provision. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 20 décembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 15 février 2022 la SNC GEO a fait assigner au fond madame [I] [T] et la SAS NOU.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024 la SNC GEO demande au tribunal, au titre de la contrefaçon de marque : d'ordonner le transfert de propriété des marques verbales « J.O 1946 » n°204628190 et « GEO 1946 » n°204667304 enregistrées le 27 février 2020 et le 18 juillet 2020 par madame [I] [T] au profit de la SNC GEO ;d'interdire à madame [I] [T] et à la société NOU SAS dont elle est la dirigeante tout usage de la dénomination GEO 1946 et J.O 1946 à quelque titre que ce soit sous quelque forme que ce soit pour tous produits et services identiques, similaires et complémentaires aux produits et services de la SNC GEO ; de condamner madame [I] [T] à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts ;d'ordonner à la société NOU SAS de communiquer à la SNC GEO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : tous documents faisant apparaître les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des glaces J.O ; le nombre et le lieu de points de vente des glaces J.O ; le chiffre d’affaires réalisé par la société NOU SAS depuis sa création le 18 janvier 2021 ; le chiffre d’affaires réalisé par point de vente depuis le 18 janvier 2021.A titre subsidiaire la SNC GEO demande : l'annulation des marques verbales « J.O 1946 » n°204628