GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 septembre 2024 — 23/02344
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03801 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02344 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T24
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par madame [B] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6] domiciliée : chez Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par son gérant monsieur [G] [Y]
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 juin 2023, la S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte non jointe, suite à signification du 8 juin 2023 comportant la somme totale de 8 029,55 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de : -valider la contrainte pour un montant ramené à 7 847 € ; -condamner la S.A.S. [6] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte ;
La S.A.S. [6], représentée en personne par Monsieur [G] [Y], ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme au début de l’audience, puis la conteste par la suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la S.A.S. [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Et en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte d’un organisme de sécurité sociale par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la S.A.S. [6] le 23 juin 2023 ne comporte aucune copie de la contrainte contestée, ni ultérieurement, notamment dans les pièces remises à l’audience.
De même l’URSSAF PACA, demanderesse reconventionnelle en condamnation de l’opposante au paiement d’une somme d’argent, et non uniquement du rejet de l’opposition, ne produit pas plus la contrainte, se contentant de justifier des DSN.
En conséquence, les parties ne justifiant du fondement d