GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 septembre 2024 — 23/05304
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03798 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JW2
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par madame [E] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [M] [J] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Christine BONNEFOI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par correspondance reçue le 18 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [M] [J] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 14 novembre 2023 et notifiée le 7 décembre 2023 pour un montant de 358 euros, à l'initiative du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA).
L’examen de la situation en litige est intervenu à l'audience tenue le 6 mai 2024.
A ladite audience, la SELARL d’avocat [M] [J] était représentée pour invoquer in limine litis l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile en sa qualité d’auxiliaire de justice et proposer le pôle social du tribunal judiciaire de TOULON. M. [M] [J] exerce la profession d’avocat auprès du barreau de MARSEILLE.
La représentante dûment habilitée de l’URSSAF PACA s'en est rapportée
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 47 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.»
La nécessaire recherche permanente d'impartialité et de sérénité de la part des juridictions de l'ordre judiciaire commande dès lors de faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée in limine litis par M. [M] [J], avocat. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'examen de la situation en litige, non au pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, mais afin d’éviter un éventuel dessaisissement en cas d’appel, au pôle social limitrophe du Tribunal judiciaire de NIMES, qui recevra à la diligence du secrétariat-greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée ; La juridiction initialement saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée par M. [M] [J] sur son opposition à la contrainte délivrée le 14 novembre 2023 et notifiée le 7 décembre 2023 pour un montant de 358 euros, à l'initiative du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du secrétariat-greffe ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT