GNAL SEC SOC : SSI, 26 septembre 2024 — 19/03069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03395 du 26 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03069 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG6U

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 3]

représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [Z] né le 29 Juillet 1968 à [Localité 6] (YONNE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey TOMAO Jean-Claude Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2019, M. [F] [Z] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par l'URSSAF PACA et signifiée le 18 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 10759,08 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [F] [Z] de son recours, de valider la contrainte pour un montant ramené à 9631,08 € dont 650 € de majorations de retard, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens.

M. [F] [Z] présent indique avoir voulu rectifier ses revenus auprès de l'administration fiscale pour l'année mais que cette démarche a été infructueuse.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [F] [Z] a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

M. [F] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 31 mai 2013 au 16 octobre 2017 en qualité de commerçant, gérant de l'EURL [7].

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.

Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code, dans sa version appli